M-35.1, r. 27 - Plan conjoint des producteurs de bleuets du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Texte complet
9. Devoirs, obligations et engagements du producteur: Le producteur doit:
a)  se conformer aux décisions et règlements adoptés par le Syndicat dans l’exercice des pouvoirs dont il est investi en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1);
b)  honorer toute convention et tout contrat faits par le Syndicat ou son délégué, dans l’exercice de ses pouvoirs et attributions;
c)  se procurer un quota de production et de vente auprès du Syndicat et le respecter;
d)  confier au Syndicat l’exclusivité de la mise en marché de sa production;
e)  se conformer aux normes de qualité établies par l’autorité compétente et le Syndicat et se soumettre à toute inspection visant à vérifier la qualité du produit visé;
f)  payer les frais d’administration du Plan, ainsi que les frais de négociation et de mise en marché, selon le montant et les modalités que le Syndicat établira;
g)  payer sa quote-part de toute somme due à un transporteur, un entrepositaire, une usine de congélation, une fabrique dont les services sont retenus par le Syndicat conformément aux modalités établies par lui et autoriser tout acheteur à prélever cette part et à en faire remise au Syndicat ou à toute personne qu’il désigne;
h)  contribuer à la constitution des réserves nécessaires à la réalisation des divers aspects de la mise en marché du produit visé et autoriser tout acheteur à prélever cette contribution et à en faire remise au Syndicat ou à toute personne qu’il désigne;
i)  utiliser les contenants pour fin de livraison répondant aux normes établies par le Syndicat en conformité avec les lois en vigueur et les marquer conformément aux normes d’étiquetage prescrites par le Syndicat;
j)  fournir au Syndicat tout renseignement jugé utile à la réalisation du plan.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 8, a. 9; Décision 4716, a. 4.